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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 19.

Des évêques nommeront et institueront les curés ; néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination et ils ne donneront l’institution canonique qu’après que cette nomination aura été agréée par le premier Consul.

Art. 20.

Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront en sortir qu’avec la permission du premier Consul.

Art. 21.

Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux et chaque archevêque pourra en nommer trois ; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

Art. 22.

Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l’espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d’empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

Art. 23.

Les évêques seront chargés de l’organisation de leurs séminaires et les régiements de cette organisation seront soumis à l’approbation du premier Consul.

Art. 24.

Ceux qui seront choisis pour l’enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682 et publiée par un édit de la même année ; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est continue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 25.

Les évêques enverront toutes les années à ce conseiller d’État ie nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l’état ecclésiastique.

Art. 26.

Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s’il ne justifie d’une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s’il n’a atteint l’âge de vingt-cinq ans[1] et s’il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre

  1. Ces dispositions ont été abrogées et remplacées par les articles 2, 3 et 4 du décret du 28 février 1810.