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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

vention aux lois et règlements de la République, l’infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice du culte, peut compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou injure, ou en scandale public.

Art. 7.

Il y aura pareillement recours au Conseil d’État s’il est porté atteinte à l’exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

Art. 8.

Le recours compétera à toute personne intéressée. À défaut de plainte particulière, il sera exercé d’office par les préfets. Le fonctionnaire public, l’ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce récours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d’État chargé de toutes les afiaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables ; et, sur son rapport, l’affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l’exigence des cas, aux autorités compétentes.

TITRE II
Des ministres
Section première
Dispositions générales.
Art. 9.

Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

Art. 10.

Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

Art. 11.

Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

Art. 12.

Il sera libre aux archevêques et évêques d’ajouter à leur nom