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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

ARTICLES ORGANIQUES
DE LA CONVENTION DU 26 MESSIDOR AN IX
TITRE PREMIER
Du régime de l’Église catholique dans ses rapports généraux
avec les droits et la police de l’État
Article Premier

Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l’autorisation du Gouvernement[1].

Art. 2.

Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l’Église gallicane.

Art. 3.

Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

Art. 4.

Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n’aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.

Art. 5.

Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

Art. 6.

Il y aura recours au Conseil d’État dans tous les cas d’abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d’abus sont : l’usurpation ou l’excès de pouvoir, la contra-

  1. Voir ci après l’article 1er du décret du 28 février 1810, qui excepte de cette disposition les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement.