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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


Art. 10.

Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement,


Art. 11.

Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et. un séminaire dans leur diocèse, sans que le Gouvernement s’oblige à les doter.


Art. 12.

Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.


Art. 13.

Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l’heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu’en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains, ou celles de leurs ayants cause.


Art. 14.

Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.


Art. 15.

Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s’ils le veulent, faire en faveur les Églises, des fondations.


Art. 16.

I Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de la Républi-’le française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d’elle l’ancien gouvernement.


Art. 17.

Il est convenu, entre les parties contractantes, que, dans le cas m quelqu’un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l’article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.