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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


et de l’unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges. D’après cette exhortation, s’ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l’Église (refus, néanmoins, auquel Sa Sainteté ne s’attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.


Art. 4.

Le premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l’institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.


Art. 5.

Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier Consul, et l’institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l’article précédent.


Art. 6.

Les évêques, avant d’entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :

« Je jure et promets à Dieu, sur les Saints Évangiles, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la constitution de la République française. Je promets aussi de n’avoir aucune intelligence, de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelqvie chose au préjudice de l’État, je le ferai savoir an Gouvernement. »


Art. 7.

Les ecclésiastiques de second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.


Art. 8.

La formule de prière suivante sera recitée, à la fin de l’office divin, dans toutes les églises catholiques de France : Domine, salvam fac Rempublicam ; Domine, salvos fac Consules.


Art. 9.

Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n’aura d’efïet que daprès le consentement du Gouvernement.