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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

TITRE VI
Dispositions générales.
Art. 34

L’article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels la présente loi édicté des pénalités.


Art. 35

Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.


Art. 36

Un règlement d’administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.


Art. 37

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

1o La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement français, ensemble les articles Organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;

2o Le décret du 20 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;

3o Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite ;

4o Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;

5o Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;

6o Les articles 100 et 101, les §§ 11 et 12 de l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;

7o Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892.