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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

TITRE V
Police des cultes.
Art. 23

Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

Une seule déclaration suffit pour l’ensemble ’des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l’année.


Art. 24

Il est interdit de tenir des réunions publiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.


Art. 25

Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte ne peuvent avoir lieu sur la voie publique. Les cérémonies funèbres seront réglées dans toutes les communes par arrêté municipal dans les conditions de la loi du 15 novembre 1887.

Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal.


Art. 26

Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture privée ainsi que des musées ou expositions.


Art. 27

Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police,

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 23, 24 et 25, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 23 et 24, ceux qui ont fourni le local.


Art. 26

Sont punis d’une amende de 16 francs ; 200 francs et d’un emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l’une de ces deux