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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

En cas d’inexécution de ces prescriptions, la location sera résiliable.

Les associations locataires ne pourront se prévaloir contre l’État et les communes des dispositions des articles 1720 et 1721 du Code civil. Elles pourront demander la résiliation du bail dans le cas où le bailleur se refuserait à exécuter les grosses réparations indispensables pour assurer la jouissance de l’immeuble.


Art. 12

À l’expiration des périodes de sept et de douze ans ci-dessus prévues, l’État, les départements et les communes auront la libre disposition, soit pour la location, soit pour la venté, des biens mobiliers et immobiliers leur appartenant. Il en sera de même, après la période de jouissance gratuite, pour tous les biens dont la location aux associations formées pour l’exercice d’un culte n’est pas obligatoire ou n’aura pas été réalisée dans un délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi.

Toutefois aucun cas de location ou d’aliénation desdits biens ne pourra être consenti avant les trois dernières années du bail en cours.


Art. 13

Les édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques seraient propriétaires, seront, avec les objets mobiliers les garnissant, attribués aux associations dans les conditions déterminées par le Titre II.


Art. 14

Quand plusieurs associations légalement formées pour l’exercice du même culte réclameront la jouissance ou la location des mêmes édifices et objets mobiliers, il sera pourvu au règlement du litige par le tribunal civil du ressort.


Art. 15

Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés aux articles 10 et 13, qui n’auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l’effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt suffisant. À l’expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.

En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés