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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


et obligations qui les grèvent, attribués par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui se seront légalement formées pour l’exercice du culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

Toutefois, ceux de ces biens qui proviennent de l’État et qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse, feront retour à l’État.

À défaut d’une association apte à recueillir les biens d’un établissement ecclésiastique, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse, pourront être réclamés par la commune où l’établissement a son siège, à charge par elle de les affecter à des œuvres d’assistance ou de prévoyance. Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu’un mois après la promulgation du règlement d’administration publique prévu à l’article 3G. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le Tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.


Art. 5.

Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d’utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l’établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d’État.

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour de la dévolution prévue au paragraphe précédent. Elle ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.


Art. 6.

Faute par un établissement ecclésiastique d’avoir, dans le délai fixé par le premier paragraphe de l’article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites il y sera pourvu par le Tribunal civil du siège de l’établissement.

À l’expiration dudit délai et à la requête des intéressés ou du ministère public, les biens à attribuer seront, jusqu’à leur dévolution, placés provisoirement sous équestre par décision du président de ce tribunal.

Dans le cas où les biens d’un établissement seront, soit dès l’origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations légalement formées pour l’exercice du même culte, l’attribution