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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Il est bien vrai qu’il édicté des pénalités, plus ou moins sévères selon les cas, contre les ministres des cultes qui, dans l’intérieur des édifices religieux, au cours des cérémonies, se laisseraient entraîner à prêcher la révolte contre l’exécution des lois, contre les institutions publiques, ou bien à outrager, à diffamer les agents de l’autorité. Mais, par contre, il réprime aussi tous les actes, — cris, manifestations, violences, — qui pourraient troubler les cérémonies religieuses et faire entrave au libre exercice du culte.

En faisant cesser, par la suppression du budget spécial, toute contrainte pour les citoyens de participer de, leurs deniers, sous la forme de l’impôt à l’entretien du culte, il consacre la liberté de conscience dans la réalisation d’un de ses principes essentiels. Mais, soucieux en même temps de ne porter aucune atteinte aux droits acquis, il assure aux intéressés des indemnités et des pensions généreusement proportionnées à l’importance et à la durée des services rendus. Enfin, par tout un ensemble de dispositions libérales et prévoyantes, appliquées à l’usage des édifices religieux, il rend possible, sans tâtonnements ni heurts, le passage de l’état de chose actuel au régime nouveau.

En le votant, vous ramènerez l’État à une plus juste appréciation de son rôle et de sa fonction ; vous rendrez la République à la véritable tradition révolutionnaire et vous aurez accordé à l’Église ce qu’elle a seulement le droit d’exiger à savoir la pleine liberté de s’organiser, de vivre, de se développer selon ses règles et par ses propres moyens, sans autre restriction que le respect des lois et de l’ordre public.