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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Il est vrai qu’un tribunal n’a pas été appelé à juger ce differend. Mais aucun tribunal n’avait pareille compétence et ce défaut de juge ne pouvait donner au Concordat une pérennité contraire au droit privé, public et international.

Nous n’avons pas ici à rechercher si le Gouvernement français a eu raison d’apprécier l’attitude du pape, en certaines circonstances, comme un refus de se conformer au Concordat. Il y a un acte gouvernemental interprétant ainsi les agissements de la papauté. C’est là un fait accompli. Le Concordat est considéré et doit être considéré comme rompu par la volonté présumée et unilatérale du pape qui a agi de telle sorte que le Gouvernement de la République a considéré ses actes comme une inexécution délibérée du contrat.

Dès lors, le Gouvernement peut et doit convier le Parlement à abroger la loi déclarant le Concordat exécutoire comme une loi française.

L’article 37 a cet objet.

S’il est vrai qu’une dénonciation diplomatique de la convention eût été conforme au droit international, elle est aujourd’hui impossible, les relations diplomatiques étant rompues entre la République française et le Pape.

Du reste avant la i upture de ces relations une note du Ministre des Affaires étrangères officiellement notifiée au cardinal secrétaire d’État, en date du 29 juillet 1904, avertissait solennellement le Vatican que le Gouvernement de la République française a a prévenu le Saint-Siège de la conclusion qu’il serait amené à tirer de la méconnaissance persistante de ses droits » (concordataires) et que « obligé de constater… que le Saint-Siège maintient les actes accomplis à l’insu du pouvoir avec lequel il a signé le concordat, le Gouvernement de la République a décidé de mettre