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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


L’acte législatif est libre et le Parlement a toujours le droit de raccomplir.

Le Concordat, convention sui generis, est indéniablement un contrat synallagmatique, dont la durée n’a pas été déterminée conventionnellement, qui s’exécute par des actes continus et successifs, et pour les difficultés d’interprétation ou d’application duquel aucun tribunal ne peut être compétent.

Est-il perpétuels ? Qu’on le considère comme un traité diplomatique, ou comme de droit privé, s’il portait clause de perpétuité, celle-ci en vertu de notre droit moderne devrait être considérée comme non écrite. Les États ne peuvent, pas plus que les individus, obliger indéfiniment leurs successeurs et les lier par des liens indissolubles.

Mais pareille clause n’existe pas dans le Concordat ; il garde simplement le silence sur la rupture des accords qu’il consacre, et prévoit seulement le cas où le chef de l’État français ne serait pas catholique et où il y aurait lieu de procéder à une nouvelle convention (article XVIII).

Comment pourrait-il prendre fin ?

Par la volonté exprimée de l’une des parties de ne pas remplir ses engagements ; par la volonté présumée de l’une des parties de ne plus se conformer à ses obligations (articles 1184 du Code civil) ; par une entente entre les deux parties.

Il n’y a pas eu entre le Gouvernement français d’entente proprement dite avec le Pape. Il n’y a pas eu de volonté expressément notifiée par une des parties de ne plus exécuter la convention. Mais il y a eu certains actes de la papauté qui ont été interprétés par le Gouvernement français en ce sens, qu’elle se refusait, sur les matières à propos desquelles ces actes avaient été accomplis, à observer les obligations du Concordat.