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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

5o Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;

6o Les articles 100 et 101, les §§ 11 et 12 de l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;

7o Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de loi du 26 janvier 1892[1].


Le dernier article du projet reproduit la formule traditionelle par laquelle se trouvent annulées toutes les dispositions légales ou réglementaires antérieures qui seraient contraires à la présente loi.

Mais il a paru nécessaire d’abroger expressément, par une disposition spéciale, certains textes relatifs au régime ou à la police des cultes. Nous les avons signalés un à un au cours de notre commentaire toutes les fois qu’une disposition nouvelle était destinée à les remplacer. Il serait oiseux d’y revenir.

Constatons seulement que désormais il n’y aura plus aucune organisation officielle des cultes, que ceux-ci seront libres dans les limites de l’ordre public déterminées par le projet.

Mais il est une disposition de l’article 37 au sujet de laquelle un commentaire s’impose.

Il s’agit de l’abrogation de la loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée à Paris le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français sera exécutée comme loi de la République.

L’abrogation du Concordat pouvait-elle être valablement prononcée par acte unilatéral, et sous quelle forme ?

Il faut distinguer entre la loi qui a rendu exécuire en France le Concordat, et la Convention elle-même conclue avec le Saint-Siège. La loi peut être abrogée par une autre loi et ne peut l’être autrement.

  1. Voir aux annexes les textes abrogées.