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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


Art. 36.

Un règlement d’administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation, de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.


Cette disposition est encore de style dans toute œuvre législative établissant en quelque matière un régime nouveau.

La loi ne peut pas prévoir et édicter tous les détails de procédure qu’entraîne son application ; il appartiendra au Gouvernement, par la voie d’un règlement d’administration publique, d’en préciser tous les détails. Ce règlement, pour ne pas laisser trop longtemps la volonté du législateur en suspens, devra être rendu dans les trois mois, à dater de la promulgation de la loi.


Art. 37.

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

1o La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;

2o Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;

3o Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite ;

4o Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;