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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


exposés fatalement, de par leurs fonctions mêmes, à tomber sans cesee sous le coup de ces pénalités pour des délits de cette nature ? Si non, ils n’auront rien à redouter de la loi, ne seront en rien gênés par elle ; dans le cas contraire, c’est qu’alors l’Église n’est pas seulement, comme le prétendent ses défenseurs, l’expression vivante de la religion, mais aussi et surtout une force organisée au service d’intérêts politiques. Dans ce dernier cas, toutes les précautions prises par l’État dans l’intérêt de sa défense ne peuvent qu’être justifiées.


Art. 33.

Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle en application des articles 23 et 24, 31 et 32, l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise et ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement responsables.

Si l’immeuble a été loué à l’association par l’État, les départements ou les communes en vertu de la présente loi, la résiliation du bail pourra être demandée par le bailleur.


Pour que les condamnations fussent effectives, il fallait rendre responsables les directeurs et administrateurs de l’association. On sera ainsi assuré qu’ils veilleront à l’observation de la loi et rempliront leur mandat avec scrupule. Ils pourront, bien entendu, être astreints à d’autres responsabilités civiles. En cas d’infraction à la police des cultes, la résiliation des baux consentis par l’État, le département ou la commune, peut devenir une mesure nécessaire, parfois même urgente. Mais cette résiliation sera prononcée en justice. C’est une sanction accessoire qui