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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


des personnalités publiques ; de transformer la chaire en tribune et l’Église en asile séditieux.

Dans le cas où les paroles ou les actes punis et réprimés par ces articles auraient été suivis d’effet, les complices des ministres des cultes pourront être poursuivis et condamnés selon les règles visant la complicité.

De telles dispositions n’ont rien d’antilibéral, elles ne peuvent atteindre les ministres du culte exclusivement soucieux de leur œuvre religieuse. Elles étaient indispensables, car ici le droit commun restait insuffisant. Il était impossible de traiter sur le pied de l’égalité, quand il s’agit de l’exercice du droit de la parole, le prêtre dans sa chaire et le simple citoyen dans une tribune de réunion publique. Le délit commis par celui-ci, qu’il s’agisse d’outrages, de diffamation envers les personnes ou d’excitation à la violence, à la sédition, n’est en rien comparable, comme gravité, an délit commis par un ministre des cultes en pareil cas. Le lieu, les circonstances du délit, l’autorité morale de celui qui le commet sont des éléments dont il est impossible de ne pas tenir compe. Aucune assimilation n’est à faire entre la portée, les conséquences d’un discours de réunion publique devant un auditoire averti, où toutes les opinions sont le plus souvent en présence, où l’on est habitué à faire la part des exagérations, où la contradiction, toujours possible, offre toutes garanties de mise au point et celles d’un sermon prononcé par un ministre du culte devant des auditeurs livrés inertes et sans défense par la croyance ou la superstition aux suggestions d’une parole qui tient sa force des siècles et n’a jamais été affaiblie par la controverse.

Du reste, en quoi cette restriction au droit commun pourrait-elle faire obstacle au libre exercice des cultes ? Un prêtre, un pasteur, un rabbin sont-ils donc