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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


500 francs à 3.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.


Art. 32.

Si un discours profioncé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.


Ces articles sont destinés à remplacer les articles 201, 202, 203, 204, 205 et 206 du Code pénal, abrogés par l’article 37 du projet de loi.

Ces articles du Code pénal avaient trait aux critiques, censures, ou provocations dirigées par les ministres des cultes contre l’autorité publique dans des discours ou écrits pastoraux.

Les articles 107 et 108 du même Code qui tendaient à réprimer la correspondance des ministres des cultes avec des puisisances étrangères ont été supprimés purement et simplement par l’article 37 du projet sans qu’il ait paru utile de les remplacer. Les dispositions des articles 75 et suivants du Code pénal relatives aux crimes et délits contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État sont suffisantes en effde ministres des cultes.

La Commission a cherché par des textes précis à interdire aux ministres des cultes et à leurs complices d’user de leur influence dans un but politique contre