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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


cadraient pas avec le régime de séparation des Églises et de l’État, où les objets et ministres du culte ne sauraient avoir droit à une protection particulière et où il suffit que le libre exercice des cultes soit garanti.

Les pénalités de droit commun suffiront, à défaut de pénalités exceptionnelles, pour réprimer les voies de fait auxquelles s’appliquaient les articles 262 et 263 du Code pénal.

Il résulte des nouvelles dispositions que toute per- 30 du projet que pour les troubles, outrages ou voies de fait punis par le Code pénal de peines plus fortes que celles prévues par le projet de loi, ils continueront à être réprimés par la législation antérieure.

Il résulte des nouvelles dispositions que toute personne pourra exercer le culte qu’elle aura librement choisi ; le fait de l’avoir déterminée ou d’avoir voulu la déterminer à s’abstenir d’exercer un culte constituera un délit.

L’empêchement, le retard ou l’interruption volontairement provoqué par des troubles ou des désordres usés dans un édifice religieux constituerar aussi un délit.

Mais en sens contraire, le fait de peser sur la détermination d’une personne pour l’amener à exercer un culte ou contribuer à son exercice sera de même considéré comme délictueux. Ces différents actes procédant d’une égale intolérance, sont à bon droit punis des mêmes peines.


Art. 31.

Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public sera puni d’une amende de