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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.


Art. 29.

Seront punis de mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.


Art. 30.

Les dispositions des deux articles lyrécédents ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les dispositions du Code pénal.

Ces articles tendent à garantir tout à la fois la liberté des cultes et la liberté de conscience. Ils remplaceront pour les cas qu’ils prévoient, les articles 260, 261 et 264 du Code pénal qui sont abrogés par l’article 37 du projet. La rédaction de l’article 260 du Code pénal a été transportée dans l’article 28 du projet qui l’a complété en s’inspirant de l’article 39 du décret organique du 2 février 1852.

Les articles 262 et 263 du Code pénal qui avaient pour objet de réprimer, au moyen de peines spéciales, les outrages adressés soit aux objets d’un culte, soit aux ministres de ce culte ainsi que les coups portés aux ministres des cultes dans l’exercice de leurs fonctions, sont abrogés purement et simplement par l’article 37 du projet de loi, sans qu’on ait fait revivre en tout ou partie leurs dispositions qui ne