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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture privée ainsi que des musées ou expositions.

L’interdiction formulée par cet article s’inspire toujours des mêmes principes que les précédentes dispositions : réaliser la neutralité stricte de la part ou à l’égard des associations cultuelles. Elle est indispensable pour prévenir les troubles et les désordres qui peuvent être occasionnés par la présence publique d’emblèmes ou de signes religieux. Mais l’interdiction n’est prononcée que sous des réserves qui respectent les coutumes et les sentiments intimes des populations.

Les emblèmes religieux déjà élevés ou apposés demeurent et sont régis par la législation actuelle. L’article ne dispose que pour l’avenir. Ils pourront être placés dans et sur les édifices servant au culte, sur les terrains de sépulture privée, ainsi que dans les musées ou expositions.

Il fallait que les édifices religieux pussent être reconnus extérieurement grâce à des signes ou des emblèmes spéciaux. La liberté des cultes exige que les adeptes des différentes religions aient le droit d’affirmer leurs croyances sur leurs sépultures particulières. Ce qui doit être prohibé seulement au nom de la neutralité, ce sont les emblèmes et les signes qui tendraient à consacrer l’ensemble d’un cimetière à un culte déterminé et porteraient ainsi atteinte à la liberté de conscience de ceux qui ne professent pas ce culte.

C’est dans l’intérêt de l’art et de la science historique que les musées et expositions ont fait aussi l’objet d’une exception formelle.