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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


responsabilité d’autoriser ou d’interdire les maniestations religieuses sur la voie publique. Elles ne sont pas indispensables à l’exercice du culte et sont susceptibles de troubler l’ordre et la paix pour le plus grand préjudice même des associations cultuelles. La loi, par cette disposition générale, sera acificatrice.

Une exception est faite en faveur des cérémonies unèbres, elles seront rélgées par arrêté municipal, mais conformément à la loi du 15 novembre 1887.

La question de l’usage des cloches des édifices religieux doit être envisagée à un double point de vue. Les cloches ne sont pas seulement destinées à annoncer les cérémonies du culte, elles sont utiles dans d’autres circonstances, par exemple pour donner l’alarme en cas de sinistre et dans certains événements graves ou exceptionnels.

Les sonneries religieuses et civiles font actuellement, en vertu de l’article 100 de la loi du 5 avril 1884, l’objet de règlements concertés entre l’évêque ou les consistoires et le préfet en vue de concilier les intérêts civils et les intérêts religieux. Ce système est incompatible avec le régime de la séparation. L’autorité gouvernementale ne peut intervenir spontanément. Le maire, selon les principes administratifs, à la police tie.la commune pour faire respecter les intérêts publics ou privés. Ce sera lui qui aura tout pouvoir pour la réglementation des sonneries, sauf au préfet, par application de l’article 9 de la même loi, à annuler les arrêtés municipaux pris en cette matière ou à en suspendre l’exécution, si les arrêtés n’étaient pas de ntaure à ménager les divers intérêts en présence.


Art. 26.

Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer