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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


réunions. On voit mal une déclaration ainsi nécessaire pour chaque messe ou chaque vêpres. Les réunions n’auraient pu avoir lieu que vingt-quatre heures après la déclaration. Elles n’auraient pas dû se prolonger au delà, de onze heures du soir (Art. 6). Un bureau composé d’au moins trois personnes aurait été nécessaire (Art. 8).

On n’a retenu de la loi de juin 1881 que la nécessité d’une déclaration limitée au local où s’exercera le culte. Aucune autorisation ne reste nécessaire, et ceci est une réforme très considérable et très libérale de nos principes traditionnels et de notre législation. Une seule déclaration pour toutes les réunions d’une année suffira sans qu’il y ait lieu d’énoncer les jours et les heures. Les cérémonies accidentelles, comme les mariages, baptêmes, enterrements, n’auraient pu être tenues d’après ces règles. On ne pourrait les limiter par avance à certains jours et certaines heures.

Votre Commission n’a pas cru pouvoir prolonger ce délai d’un an pendant lequel aucune autre déclaration n’est indispensable. Certains administrateurs ou directeurs de l’association peuvent changer de domicile, mourir ou démissionner, perdre leurs droits civils et politiques ; il est nécessaire, à raison de la responsabilité qui leur incombe, qu’ils soient remplacés à bref délai.

Si l’on rapproche l’article 23 du projet de l’article 37, on constate que ces dispositions, comme l’abrogation des décrets des 22 décembre 1812, 19 mars 1859 et de l’article 294 du Code pénal établissent dans notre législation une liberté nouvelle : la liberté des lieux des cultes. Désormais les cultes pourront s’exercer dans tous les locaux sous condition unique de déclaration préalable.

Cette réforme, réclamée depuis longtemps par les