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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Inutile de dire que toute manifestation cultuelle ne sera pas soumise à cette condition : Le chrétien qui prie dans sa chambre et à l’église, le prêtre qui dit sa messe sur un autel privé, les réunions familiales ou intimes pour la célébration d’un culte à domiciles ou dans une chapelle privée, ne seront pas passibles des pénalités légales. C’est la réunion des fidèles pour l’exercice d’un culte qui devra être publique.

Les communautés religieuses ne pourront s’en plaindre, car elles atteindront ainsi même les profanes et réaliseront un de leurs buts qui est la propagande religieuse.

La publicité des réunions cultuelles devenait indispensable pour assurer l’application du principe inscrit dans la loi, qu’elles resteront placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. En l’absence de cette prescription, toutes les fois qu’une association aurait voulu échapper à la loi de police des cultes même par des actes contraires à l’ordre public, elle n’aurait eu qu’à organiser une réunion privée à l’abri des témoins redoutés.

La publicité de la réunion résultera simplement du maintien des portes ouvertes qui permettra la surveillance et le contrôle et mettra les fidèles à l’abri du chantage politique qu’à l’aide de la religion on pourrait être tenté d’exercer sur eux.

Il pourrait sembler au premier abord que pour tous les exercices publics du culte on aurait dû conserver l’application du droit commun de réunions publiques, tel qu’il résulte de la loi du 30 juin 1881.

Cette solution simpliste n’a pas paru possible. La loi de 1881 contient certaines exigences qui auraient constitué de véritables entraves à l’exercice des cultes. Il aurait fallu une déclaration spécifiant non seulement le lieu mais aussi le jour et l’heure des