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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

Une seule déclaration suffit pour l’ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l’année.


Cet article inaugure le titre V relatif à la police des cultes.

Ce titre n’indique nullement que les dispositions qu’il contient sont toutes destinées à réprimer les infractions commises par les associations cultuelles ou leurs directeurs et ministres.

Certaines ont au contraire pour objet de garantir leur liberté et à les protéger.

Lorsqu’une personne morale se constitue, elle exerce une action spéciale à son but et qui dépend de son fonctionnement. Lorsque la personne morale devient très puissante, elle crée pour elle comme un droit particulier. Au point de vue pénal elle peut commettre des délits qui résultent de son caractère distinctif, on peut aussi commettre à son préjudice des actes d’une nature spéciale.

Il devient dès lors nécessaire de régler dans le droit écrit ces manifestations diverses et de prévoir ces délits nouveaux.

Mais il ne s’agit pas seulement ici du droit pénal. Il fallait légiférer sur une matière administrative très délicate : la tenue des réunions pour l’exercice du culte.

D’après le projet ces réunions devront être publiques.