Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/336

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
326
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Les associations cultuelles fonctionnent librement : elles sont soustraites, dans l’accomplissement de leurs actes, à tout contrôle préventif.

Dès lors, la seule manière d’assurer le respect des dispositions des articles 16, 17, 18, 19 et 20 était d’organiser un système répressif. C’est d’ailleurs le système le plus libéral qui ne présume pas la fraude à la loi et qui laisse le maximum de liberté aux associations qu’il régit.

Ce sont les directeurs et administrateurs qui seront rendus responsables des infractions commises.

Lorsque la réserve dépassera le chiffre légal, les tribunaux pourront condamner l’Association ou l’union à verser à l’État l’excédent constaté. Mais ce n’est qu’une faculté. On pourra obliger l’association à le dépenser immédiatement pour l’exercice du culte ou le transmettre à une association similaire. Dans les cas les plus graves, lorsque les infractions seront telles que l’existence de l’association ou de l’union paraîtra constituer un danger pour l’ordre public, les tribunaux pourront en prononcer la dissolution.


Art. 22.

Les biens meubles et immeubles, propriété des associations et unions, sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

Ils ne sont pas assujettis à la taxe d’abonnement ni à celle imposée aux cercles par l’article 33 de la loi du 8 août 1890. Toutefois, les immeubles appartenant aux associations et unions sont soumis à la taxe de mainmnorte.

L’impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et du 2 décembre 1884 ne frappe pas les biens des associations déclarées pour l’exercice et l’entretien du culte. Il est transformé en une