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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Il faut remarquer cette réserve éventuelle, constituée par les excédents de recettes annuels est indépendante du capital provenant des biens qui auront été dévolus à l’origine par les établissements publics des cultes.

Les fonds de la réserve seront placés en valeurs nominatives afin que le montant global en puisse être facilement contrôlé.

Mais ces ressources n’auraient pas suffi. En dehors de l’exercice du culte les associations pourront se trouver parfois en présence de dépenses considérables pour l’acquisition, la réparation ou la décoration des immeubles nécessaires au but de l’association.

À cet effet, la loi autorise la constitution d’une réserve spéciale, à la Caisse des dépôts et consignations.

Il n’est peut-être pas inutile de remarquer que le patrimoine légal des associations actuelles pourra être beaucoup plus considérable que celui des associations de droit commun et des syndicats professionnels (Loi du 21 mars 1884).


Art. 21.

Seront passibles d’une amende 16 à 100 francs et d’un emprisonnement de six pours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement, les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union, qui auront contrevenu aux articles 16, 17, 18, 19 et 20.

Les tribunaux pourront, dans le cas d’infraction au paragraphe premier de l’article 20, condamner l’association ou l’union à verser à l’État l’excédent constaté par le contrôle financier.

Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe premier du présent article, prononcer la dissolution de l’association ou de l’union.