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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


l’enregistrement et à la Cour des comptes tous les éléments d’une vérification éclairée et juste.


Art. 20.

Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d’un fonds de réserve dont le montant global ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l’entretien du culte.

Indépendamment de cette réserve qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés à la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l’achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux besoins de l’association ou de l’union.


La loi du 1er juillet 1901, en permettant par son article 6, aux associations d’administrer les sommes qu’elles sont admises à recevoir, leur a concédé la faculté de se constituer des fonds de réserve, et, comme ces fonds ne sont alimentés qu’au moyen de ressources étroitement limitées, ils n’ont pas été limités eux-mêmes.

La capacité de recevoir des associations cultuelles étant plus étendue, il devenait nécessaire de prévoir un maximum pour ce fonds de réserve. Tel est l’objet de l’article 20. Le fonds de réserve est tel qu’il puisse permettre à une association cultuelle de vivre, au besoin, une année entière sans rien recevoir des fidèles. Il peut atteindre la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers pour les frais et l’entretien du culte.