Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/333

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
323
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


ger qui pourrait résulter de l’union générale d’associations trop nombreuses ou trop riches est, sinon illusoire, au moins très atténué.

Il n’est pas tel que l’on doive limiter les fédérations des associations catholiques et briser l’organisation traditionnelle des minorités religieuses ; le mainien de l’union des associations avec la capacité juridique prévue par le projet de loi s’impose donc au législateur. Le Gouvernement s’est rallié, sur ce point encore, aux vues de la Commission.


Art. 19.

Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.

Le contrôle financier est exercé sur les associations par l’Administration de l’enregistrement et sur les unions par la Cour des comptes.


Dans le but de maintenir suivant les règles édictées par le projet de loi, le mode de perception et l’affectation des ressources des associations cultuelles, la Commission a pris des dispositions pour que leurs comptes soient dressés et contrôlés avec soin.

Les associations et les unions noteront toutes recettes et dépenses, feront annuellement l’inventaire complet de leurs biens meubles et immeubles et le compte financier de l’année écoulée.

L’Administration de l’enregistrement, pour les associations, vérifiera et contrôlera toute cette gestion financière. Elle dressera des procès-verbaux pour les infractions à la loi. Le contrôle des unions d’associations cultuelles trouveront dans l’Administration de