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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Tout le monde reconnaît que ce qui est accordé aux uns doit l’être à tous ; c’est pourquoi, sans distinction de confession religieuse, votre Commission a cru devoir admettre les unions générales d’associations cultuelles avec capacité juridique.

Pour en revenir à l’Église catholique, si les militants parmi les fidèles voulaient exercer un rôle politique et social, ils ne le feraient pas par le moyen d’associations cultuelles, mais sous forme d’associations ordinaires qui, elles, ont bien sans limitation le droit de se fédérer.

Le projet tel qu’il est conçu ne leur permettrait pas sans danger d’agir avec succès sous le couvert de communautés religieuses. Nous le répétons, trop de précautions sont prises à cet effet.

Au point de vue financier, les ressources des associations cultuelles ne proviennent que de certains revenus spécialisés.

Ceux-ci doivent être aiîectés uniquement à l’exercice du culte. Les associations ne peuvent recevoir ni dons ni legs. Leurs comptes sont soumis à un contrôle financier précis, éclairé et sévère.

La violation des règles financières peut entraîner la dissolution de l’association.

Au point de vue politique et social, les associations ne peuvent servir à d’autres fins que l’exercice du culte. Leurs actes collectifs sont soumis à des règles très strictes : ni elles-mêmes, ni leurs directeurs ou ministres ne peuvent poursuivre un but différent de celui qui est déterminé par leurs statuts. Les paroles mêmes de ces ministres encourent dès qu’elles sont subversives des pénalités sévères. Toute contravention peut entraîner la dissolution de l’association ou de l’Union.

En présence de telles mesures et de précautions aussi minutieuses on est en droit de dire que le dan-