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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


réclament avec raison l’union générale pour la conservation de leur constitution séculaire.

Elles l’ont toutes établie sur des bases semblables. La plus importante, l’Église réformée, a, ainsi que nous l’avons expliqué, une organisation parlementaire et démocratique. La paroisse nomme au suffrage universel son ou ses pasteurs et représentants (conseil presbytéral). Les conseils presbytéraux nomment les délégués au consistoire. Au-dessus du consistoire se trouve le synode régional, et, enfin, l’Église entière est gérée par un synode national, dont la légalité a été reconnue par avis solennel du Conseil d’État. Ce synode national où les laïques sont en majorité, a tous les pouvoirs d’un véritable parlement ecclésiastique et financier. L’anéantir serait priver l’Église réformée de ce qui forme sa caractéristique particulière. Louis XIV, seul, par la révocation de l’Édit de Nantes a cru devoir le faire. L’union générale avec capacité juridique peut seule respecter la constitution protestante en ce qu’elle a d’essentiel et de caractéristique.

Les israélites, tout aussi dispersés et possédant aujourd’hui légalement un consistoire central, réclament à juste titre les mêmes dispositions, non pas bienveillantes, mais simplement équitables.

Et si l’on songe que demain des dissidents catholiques, protestants ou Israélites, des adeptes de religions nouvelles, peuvent fonder des associations cultuelles, si l’on prévoit que leurs adhérents seront au début recrutés, un peu parmi tous les fidèles de France sur tout le teiritoire, et vraisemblablement peu nombreux dans les premiers temps, on devra conclure que pour permettre la naissance et le développement de ces nouvelles associations cultuelles il faut leur donner le droit de fonder, alors qu’elles sont faibles encore, leur foyer commun et leur budget commun.