Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/329

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
319
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

S’il est, en effet, une liberté que la loi doive accorder aux églises, c’est la liberté d’organisation. Dans toutes les dispositions légales relatives au droit des associations cultuelles, le principal souci du législateur doit être de respecter les principes ecclésiastiques de toutes les communautés religieuses existant actuellement.

Il n’eut été ni juste ni loyal de refuser aux associations cultuelles la faculté de s’organiser selon des formations qui tiennent aux règles essentielles de l’Église et à sa constitution même. C’eût été faire obstacle à l’exercice de la religion et, par là, porter la plus grave atteinte à la liberté de eonscience. L’Église catholique, en efîet, n’est pas seulement divisée en paroisses ; elle l’est aussi en diocèses. Cette dernière formation, pour subsister, implique forcément, au profit des associations paroissiales, le droit de se fédérer par région diocésaine. Or, tous les diocèses sont reliés hors de France par une direction unique bien autrement redoutable que celle qui pourrait leur venir de l’association nationale. Alors, à quoi servirait-il d’interdii’e celle-ci, et comment le pourrait-on ? Ne serait-il pas, au contraire, plus dangereux encore de ne permettre aux associations de prendre contact qu’à Rome pour toute l’administration des affaires ecclésiastiques de France ?

Raisonnablement, il n’était pas possible de refuser à l’Église ce large droit d’association. Mais le lui accordant, il devenait indispensable de prendre des précautions sérieuses contre l’abus qu’elle serait tentée d’en faire. Ces précautions, elles sont d’abord dans l’impossibilité pour l’Église de constituer une caisse noire par l’accumulation illimitée de capitaux. Le projet fait obstacle à la mainmorte par l’interdiction aux associations des cultes de posséder au delà d’un capital déterminé, calculé d’après les besoins annuels