Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/328

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
318
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Il y a même un intérêt d’ordre public à permettre ainsi aux associations cultuelles de dépenser au jour le jour leurs ressources au lieu de les thésauriser.

Cette dernière disposition de l’article 17 ne présente donc que des avantages.


Art. 18.

Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l’articJe 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par les articles 16 et 17 de la présente loi.


Cette importante disposition se différencie du projet primitivement déposé par le Gouvernement.

Celui-ci n’autorisait aussi des unions ayant une direction ou administration centrale, mais déclarait que les unions étendues sur plus de dix départements seraient dépourvues de toute capacité juridique.

L’article 18, que votre Commission a cru devoir, à diverses reprises, maintenir dans son projet, décide, au contraire, que les unions d’associations cultuelles auront la même capacité juridique que les associations elles-mêmes, capacité définie et délimitée par les articles 16 et 17.

Le motif qui pourrait inspirer une limitaiion de capacité pour les unions d’associations est simple : on redoute, non pas tant pour les minorités religieuses trop peu nombreuses, que pour les grandes unions ou l’union générale des associations catholiques, une accumulation de ressources considérables en même temps qu’une puissance sociale incompatible avec le souci de l’ordre public.

Votre Commission n’a pas cru pouvoir sacrifier à cette inquiétude les considérations d’équité élémentaire qui militent en faveur du droit pour les nssnriations de se fédérer.