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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


savoir si ces fondations représentent simplement le prix des services et des cérémonies, sera une question d’espèce, car, après la séparation, il n’y aura plus, comme aujourd’hui, des tarifs d’oblations approuvés par le Gouvernement (loi du 18 germinal an X, art. 69). La rémunération des services et cérémonies sera libre sous la seule condition de ne pas dissimuler une libéralité.

Le droit de puiser d’autres ressources dans la location des bancs et des sièges, la fourniture des objets destinée au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices est simplement le maintien du droit actuel qui passe des fabriques et consistoires aux associations cultuelles. Il faut noter cependant que la séparation entraînera nécessairement la suppression de la tarification officielle existant actuellement pour le service intérieur des pompes funèbres.

La Commission n’a pas cru devoir accorder aux associations cultuelles la faculté de recevoir des donations et des legs. Elle a redouté la création de puissances financières excessives.

En possession de capitaux trop considérables et de ressources trop abondantes, les associations religieuses auraient pu multiplier les lieux de culte et augmenter hors de proportion le nombre des membres du clergé. Il eût été à craindre que l’influence acquise ainsi à prix d’argent ne restât pas strictement religieuse. Il n’était pas inutile non plus, dans l’intérêt même des familles, de faire obstacle aux tentatives de captation.

Les besoins religieux dont la manifestait ion demeuie libre amèneront des ressources correspondantes. La religion ne doit pas se maintenir par les héritages des morts, mais par les libéralités volontaires des vivants. C’est le zèle des fidèles qui fera