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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Ces ressources nouvelles seront les quêtes et collectes, limitées à leur objet : les frais du culte. Il s’agit d’ailleurs ici de dons, manuels .qui, d’après la jurisprudence, sont distingués des dons et legs pour lesquels une autorisation est nécessaire.

Ces quêtes et collectes ne sont pas limitées quant aux endroits où elles peuvent être faites. On n’a pas cru devoir les prohiber, comme il avait été proposé, eu dehors des édifices consacrés à l’exercice des cultes, car, au lendemain de la séparation, tout local pourra, moyennant une déclaration préalable, servir à cet exercice. N’y aurait-il pas dès lors quelque illogisme, alors que le culte peut être célébré partout, à localiser en certains endroits les quêtes et les collectes ? Du reste, pareille prohibition fut restée vaine. On ne peut saisir ni surprendre nulle part les dons manuels ; et, en définitive, pourquoi empêcher ceux qui, malades, infirmes ou même non pratiquants personnellement, ne fréquentent pas les églises de participer cependant, s’ils le veulent, à des collectes pour l’entretien du culte ?

Les associations pourront aussi percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux. Il y a là rémunération d’un service demandé et reçu. Les fondations pour les mêmes objets sont également autorisées. Il s’agit ici de fondations pour cérémonies religieuses et messes.

C’eût été blesser gravement les sentiments intimes de ceux qui, de leur vivant ou après eux veulent assurer la célébration de certaines cérémonies (comme messes pour les morts, etc.) que d’interdire ces fondations. Elles n’ont rien de contraire à l’ordre public et leur objet est nettement délimité. Les associations cultuelles n’ayant pas la capacité générale de recevoir des dons et legs, cette exception en faveur des fondations était indispensable. La question de