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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


pour être conforme à la loi, il faut qu’elle puisse réaliser ce but. C’est ainsi qu’on ne peut concevoir une association catholique qui n’aurait pas à sa disposition un prêtre, ou une association israëlite sans rabbin.

Mais il ne suffisait pas de dire que par leurs membres et leur objet les associations doivent être sérieuses et sincères et non pas la caricature ou la contrefaçon d’un groupement religieux, il fallait aussi les limiter dans leur action. Sous le couvert de la religion, elles auraient pu cacher des intentions suspectes. Aussi l’article 17 dispose-t-il qu’elles doivent avoir pour but exclusif l’exercice d’un culte. Elles sont appelées à bénéficier des biens des établissements ecclésiastiques et à jouir des édifices du culte appartenant à l’État ou aux communes ; il est naturel qu’elles soien limitées à l’objet qui leur vaut ces avantages et qu’elles ne puissent utiliser ces biens et ces édifices pour une autre destination.

Elles ont aussi une capacité plus étendue que les associations ordinaires déclarées. Cette extension sans laquelle les églises ne pourraient ni vivre ni se développer, ne leur est accordée qu’en raison de leur caractère cultuel. Elle ne doit pas servir à d’autres fins que celle en vue de laquelle elle est instituée.

Le second paragraphe de cet article énumère les diverses sources du revenu des associations. Celles qui sont prévues explicitement par la loi de 1901 n’auraient pas suffi pour assurer la continuation de l’exercice des cultes ; d’autres pouvaient paraître excessives, et qu’il fallait cependant conserver par respect pour les pratiques religieuses.

Aussi votre Commission vous convie-t-elle à décider que les associations cultuelles pourront recevoir d’autres fonds que les cotisations de leurs membres. Ces dernières ne leur fourniraient pas des moyens suffisants d’existence.