Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/323

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
313
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


ou les communes jugeront convenable d’employer aux grosses réparations des édifices du culte loués par eux aux associations.


L’article 17 détermine certaines règles spéciales aux associations cultuelles et dont les unes sont extensives, les autres restrictives du droit commun. Elles procèdent toutes d’un juste souci de la liberté des Églises et de l’ordre public.

La première règle est relative à la composition des associations. Elles ne seront légalement formées que si elles comptent sept membres au moins, majeurs, domiciliés ou résidant dans la circonscription religieuse.

Il faut, en d’autres termes, que l’association soit sérieuse. Comment aurait-on pu attribuer les biens appartenant aux établissements publics du culte, comment aurait-on pu conférer les droite qui découlent du projet de loi, à une association fantôme de moins de sept membres ? La condition de domicile ou de résidence n’est pas moins indispensable.

Quelques étrangers à la circonscription auraient pu fonder une association dans le but secret, en acquérant les biens ecclésiastiques, d’exercer une influence prépondérante sur toute une région. Il y aurait eu lieu dée craindre que cette influence ne fût pas exclusivement religieuse. L’intrusion de ces associés aurait été de nature parfois à spolier de tout ou partie de leurs droits les associations locales. Quelques personnes aussi auraient pu trouver dans la loi le moyen, par leur inscription à un grand nombre d’associations, d’exercer une action illégitime.

L’association doit être sérieuse par son caractère et sa composition. On ne saurait considérer comme telle une association qui n’aurait pas, en fait, pour but certain l’exercice du culte dont elle se réclame. Donc,