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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


cipes : liberté de conscience et liberté d’association. Le second est le corollaire du premier.

Le projet a eu pour but de laisser ainsi les communautés cultuelles, s’organser librement pour l’accomplissement intégral de leur but strictement religieux. Aucune des exceptions admises ne peut apporter à leur œuvre, ainsi définie et limitée, aucune entrave ; il n’en est pas qui puisse les gêner en aucune manière dans leur indépendance.

Les associations cultuelles doivent être, en effet, des associations déclarées, en conformité avec les articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901. Cette obligation est inévitable puisqu’en vertu de l’article 17, elles jouissent de la personnalité civile et de la capacité juridique.


Art. 17.

Elles devront être composée au moins de sept personnes majeures et domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse et avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte.

Elles pourront recevoir, outre les cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux, même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.

Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État, des départements ou des communes. Ne seront pas considérées comme subventions les sommes que l’État, les départements