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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


l’art, un intérêt suffisant. À l’expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.

En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s’ils appartenaient à des établissements publics.

Il n’est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.


C’est par souci de l’intérêt historique et artistique qui s’attache aux édifices et aux objets servant au culte que cette disposition a été insérée dans le projet de loi.

Les chefs-d’œuvre que nous ont légués les siècles passés font partie du patrimoine artistique de la nation et le devoir du législateur est d’en assurer l’intégrale conservation.

Les monuments par lesquels l’art religieux a caractérisé à chaque époque lointaine une forme spéciale de la beauté ; les statues, les tableaux, les meubles, « trésors » de toute sorte qui ornent encore nos églises, où ils ont été accumulés par des milliers d’artistes disparus, doivent être protégés contre toute atteinte et toute dilapidation.

Il était utile, pour réaliser ce but, de compléter ici la loi du 30 mars 1887.

Les édifices du culte qui appartiennent à l’État ou aux communes ne courent aucun risque. Tous ceux qui présentent un intérêt historique ou artistique ont été classés.

Il n’en est pas de même des objets qui les garnissent. Un grand nombre de ces objets n’ont pas été classés et l’on ne saurait songer à leur appliquer, au lendemain de la séparation, la procédure ordinaire de classement qui est assez longue et assez compliquée. Par une mesure générale, il a paru à votre Commis-