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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Toutefois aucun acte de location ou d’aliénation desdits bien ne pourra être consenti avant les trois dernières années du bail en cours.


Cet article précise les droits de l’État ou des communes relatifs à la reprise par eux du libre usage des immeubles ecclésiastiques qui leur appartiennent.

À l’expiration du délai de deux ans pour les archevêchés, évêchés, séminaires, facultés de théologie protestantes ; à l’expiration du délai de 12 ans pour les cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et synagogues, et du délai de 7 ans pour les presbytères, l’État, les départements ou les communes auront la libre disposition de tous ces biens mobiliers et immobiliers.

Ils pourront les céder ou les louer à leur gré dans les conditions du droit commun. Les associations cultuelles devront rendre ce qu’elles ont reçu et tout ce qu’elles ont reçu conformément à l’inventaire qui aura été préalablement dressé. Le règlement d’administration publique indiquera le détail de ces opérations.

Dans l’intérêt des associations religieuses, comme pour maintenir, à leur égard, la liberté d’action des gouvernements, conseils municipaux et conseils généraux à venir, le projet dispose qu’aucun acte d’aliénation ou de location ne pourra être consenti avant les trois dernières années du bail en cours. Ainsi, bailleurs et locataires pourront prendre toutes les dispositions utiles pour la relocation ou la cession des immeubles, consentie ou à consentir aux associations cultuelles. Il n’était pas inutile de préserver les uns et les autres des déterminations trop hâtives et par suite insuffisamment réfléchies.


Art. 13.

Les édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques seraient propriétaires, seront, avec les