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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


exception au droit commun. Mais le droit commun si on l’invoque, laisse au propriétaire le libre choix du locataire avec le plein droit de fixer le prix de ses loyers. Il les calcule d’après ses charges et les réparations d’entretien ne sont pas la moindre. En enlevant à l’État et aux communes tous les droits, tous les avantages de la propriété, eût-il été juste de ne leur en laisser que les inconvénients ?

Votre Commission n’a pas cru devoir imposer les grosses réparations à l’État et aux communes. Ils n’y procéderont que s’ils considèrent que tel est leur intérêt. On a dans ce but apporté une dérogation aux articles 1720 et 1721 du Code civil. Mais l’équité exigeait que les associations locataires ne fussent pas contraintes de respecter leur bail si l’on négligeait d’effectuer les grosses réparations nécesaires pour assurer la jouissance de l’immeuble.

Dans ce cas, le bailleur serait considéré comme violant à l’égard du locataire les bases mêmes du contrat et ce dernier pourrait réclamer la résiliation du bail.

Nous verrons à l’article 17 que des crédits sont prévus au budget de l’État et des communes pour ces grosses réparations.


Art. 12.

À l’expiration des périodes de sept et de douze ans ci-dessus prévues, l’État, les départements et les communes auront la libre disposition, soit pour la location, soit pour la vente, des biens mobiliers et immobiliers leur appartenant. Il en sera de même, après la période de jouissance gratuite, pour tous les biens dont la location aux associations formées pour l’exercice d’un culte n’est pas obligatoire ou n’aura pas été réalisée dans un délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi.