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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


appartiennent à l’État, aux départements ou aux communes, antérieurs ou postérieurs au Concordat, les facultés de théologie protestante, seront laissés pendant deux ans gratuitement à la disposition des établissements publics des cultes ou aux associations cultuelles qui continueront l’exercice du culte dans les circonscriptions ecclésiastiques des établissements publics supprimés. Les deux ans courront à partir de la promulgation de la loi.

On a voulu ainsi, pendant deux ans, donner aux associations cultuelles toute facilité pour se constituer, se développer et réunir, à l’abri de toute dépense immédiate, une certaine réserve. Si l’on tient compte de ce que, pendant un an, les ministres du culte recevront leur traitement intégral et pendant la deuxième année les deux tiers de ce traitement, on constatera dans quel esprit de véritable libéralisme et de prudente politique cette disposition a été conçue. Le lendemain de la promulgation, rien ne sera changé en fait. L’exercice du culte sera continué sans aucune interruption. La transformation sera juridique et de principes avant d’être réalisée en pratique. Aucune application brutale et inattendue ne sera de nature à susciter une agitation ou une inquiétude chez les croyants. Si quelques troubles se produisent, on aura le droit de les considérer comme factices, et la responsabilité ne pourra en incomber au législateur.


Art. 11.

À l’expiration du délai ci-dessus fixé, l’État, les départements et les communes, devront consentir aux associations, pour une durée n’excédant pas cinq ans, la location des presbytères et, pour une durée n’excédant pas dix ans, la location des cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et synagogues, ainsi que des objets mobiliers qui les garnissent.