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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


depuis le Concordat. Le droit de propriété de l’État ou des communes n’est pas créé, il est simplement confirmé.

Cette confirmation, cette nouvelle consécration législative, n’étaient pas inutiles. On n’aurait pas manqué de tirer argument du silence de la loi pour contester un droit même aussi indéniable.

L’État ne pouvait d’ailleurs abandonner aux associations cultuelles cette propriété. Aucune raison ne permettait de diminuer ainsi le patrimoine de la Société tout entière au profit de certains groupements religieux, et surtout n’autorisait le Parlement à faire de pareilles largesses aux dépens des communes.

Pour les édifices postérieurs au Concordat, votre Commission a finalement décidé de ne tracer aucune règle pour résoudre les questions de propriété qui pourront se poser entre l’État, les départements et les communes d’une part et les établissements ecclésiastiques de l’autre.

On décidera, d’après le droit commun de propriété et spécialement d’après l’article 552 du Code civil. Les dispositions qu’on eût pu inscrire dans la loi, n’auraient aucunement facilité la solution de ces difficultés. Le recours à la justice ne pouvant être évité, il n’y avait aucun intérêt à ajouter aux règles du Code civil de nouvelles stipulations.

Les tribunaux décideront d’après les titres ou, à défaut, par tous les modes de preuve admis en pareille matière. Les droits des établissements des cultes, comme ceux de l’État ou des communes, ont été ainsi mieux réservés. Les juges trouveront dans les délibérations des Conseils municipaux et dans celles des conseils de fabrique de précieux éléments d’appréciation.

Les édifices servant à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, quels qu’ils soient, qui