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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


de l’État. Avant elle, les églises paroissiales et les presbytères avaient un caractère mixte, communal et ecclésiastique. La Législative remit ces dernières aux municipalités. (Décrets des 4 et 14 septembre 1792).

Les décrets des 3 ventôse et 11 prairial an III, en rétablissant le libre exercice des cultes déclarèrent à nouveau le droit de possession des églises par les communes.

Les 3 nivôse et 2 pluviôse an XIII, des avis du Conseil d’État, approuvés par l’Empereur et exécutés comme ayant force de loi furent solennellement émis en ces termes :

« Le Conseil d’État… sur la question de savoir si les communes sont devenues propriétaires des églises et des presbytères qui leur ont été abandonnés en exécution de la loi du 18 germinal an X, est d’avis que lesdits églises et presbytères doivent être considérés comme propriétés communales. »

D’autres textes ont rappelé ou proclamé les menus principes.

Depuis lors le Conseil d’État et la Cour de cassation ont consacré dans une jurisprudence constante ce principe « que les églises métropolitaines et catnedrales sont propriété de l’État, les églises paroissiales et les presbytères sont la propriété des communes. »

Les édifices d’origine ancienne rendus aux cultes protestants lors du rétablissement de ces cultes par application de la loi du 18 germinal an X, ou attribués au culte israélite lors de son organisation par décret du 17 mars 1808, appartiennent également aux communes.

L’article 10 fait donc une appréciation juridique et conforme aux règles séculaires, en distinguant, pour le régime auquel seront soumis les édifices des cultes, les immeubles religieux antérieurs au Concordat et ceux qui sont possédés par les établissements publics