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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Les tribunaux auront à apprécier, suivant la faute et les cirocnstances du délit, si la suspension doit être prononcée.

TITRE III
Des édifices des cultes.
Art. 10.

Les édifices antérieurs au Concordat, servant à l’exercice des f/ultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises, chapelles de secours, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où les dits édifices ont été mis à la disposition des cultes, sont et demeurent propriétés de l’État, des départements, ou des communes, qui devront en laisser la jouissance gratuite, pendant deux années à partir de la promulgation de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques ou aux associations formées pour l’exercice du culte dans les anciennes circonscriptions des établissements ecclésiastiques supprimés.

L’État, les départements et les communes seront soumis à la même obligation en ce qui concerne les édifices postérieurs au Concordat dont ils seraient propriétaire, y compris les facultés de théologie protestante.


Il ne peut être sérieusement contesté que les églises métropolitaines et cathédrales soient la propriété de l’État ainsi que les palais épiscopaux, archiépiscopaux, les presbytères et les bâtiments doe séminaires.

La Constituante avait fait de tous les biens ecclésiastiques — qui étaient distingués des biens du clergé, plus exactement des bénéfices, — la propriété