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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

D’ailleurs elles se concilient ici très heureusement avec l’intérêt véritable des ministres des cultes eux-mêmes. Le projet du Gouvernement accordait au plus grand nombre pendant assez longtemps une allocation de 400 francs. Celle-ci était absolument insuffisante pour les faire vivre. Au lendemain de la séparation si une crise financière s’était produite dans l’Église, les ministres en auraient souffert et l’allocation de 400 francs aurait été pour eux un pauvre secours.

Quant aux ministres qui désireraient quitter le sacerdoce et trouver une situation laïque, ils n’auraient pu avec leur trop modeste subvention aller à la recherche d’une position convenant mieux à leurs aptitudes. Ils eussent été liés à l’Église.

Avec l’article 9 du projet, ils recevront la première année la totalité de leur traitement. Pour eux, il ne peut y avoir durant ce temps de crise financière. La seconde année, les deux tiers, représentent encore une somme appréciable. Le budget des pensions et indemnités diminuera insensiblement chaque année, et ainsi les ministres des cultes passeront sans secousse de l’ancien au nouveau régime. Peu à peu le budget officiel sera remplacé par les dons des croyants.

Les départements ou communes pourront, pour les ministres des cultes, salariés par eux, établir ou accorder des pensions sur les mêmes bases que celles de l’État.

Toutes ces pensions et allocations sont insaisissables et incessibles. Cependant elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante. L’État ne peut s’imposer des sacrifices pour les indignes. Elles pourront être suspendues pendant un délai de deux à cinq ans en cas de condamnation pour un des délits prévus aux articles 31 et 32 du projet de loi.