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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Sur le principe même des pensions ou allocations à accorder aux ministres du culte il ne peut y avoir de contestation sérieuse. Sans discuter la question de savoir s’ils sont ou non des fonctionnaires, sans rechercher davantage s’il leur est dû une indemnité au lendemain de la suppression de leurs services publics, on s’accordera à admettre qu’il est juste de prévenir les infortunes de ceux qui espéraient recevoir toujours un traitement officiel.

Mais d’autre part, la séparation des Églises et de l’État ne serait qu’un vain mot pendant longtemps, et la suppression du budget des cultes qu’une illusion, si l’on était contraint durant de longues années de maintenir des crédits considérables pour le service des pensions. Il fallait pourtant assurer, sans contre-coup trop pénible pour les ministres des cultes, le passage de l’ancien au nouveau régime.

La Commission accorde tout d’abord des pensions aux ministres des cultes âgés. Tous ceux qui sont actuellement pensionnés continuent à jouir de leurs droits acquis ; ils gardent leurs pensions sans les cumuler avec celles du nouveau régime.

Ceux qui ne sont pas pensionnés et qui ont vingt-cinq ans de services (dont vingt seulement rémunérés par l’État) auront droit à une pension annuelle viagère égale à la moitié de leur traitement. On a fait abstraction de l’âge des ecclésiastiques pour n’envisager que la durée de leurs services.

Il peut être intéressant toutefois d’observer pour le culte catholique que, l’ordination n’ayant lieu en principe qu’à partir de vingt-cinq ans (Décret du 28 février 1810, art. 3 et 4) les vingt ou vingt-cinq ans de services rétribués par l’État correspondent à un minimum de quarante ou quarante-cinq ans d’âge, inférieur à celui qui est exigé pour les retraites civiles.

Cette pension ne pourra être inférieure à 400 francs ni supérieure à 1.200 francs.