saisissables dans les mêmes conditions que les pensions
civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de
condamnation à une peine afflictive ou infamante et
elles pourront être suspendues pendant un délai de
deux à cinq ans en cas de condamnation pour l’un
des délits prévus aux articles 31 et 32 de la présente
loi.
Le système que votre Commission a adopté pour les pensions, accordées par mesure transitoire aux ministres des cultes se différencie de celui que le Gouvernement avait formulé dans l’article 8 de son premier projet. Il y a eu sur ce point transaction et accord pour la rédaction d’un texte commun.
Le Gouvernement divisait les ministres des cultes salariés par l’État en trois classes. Ceux qui ont trente ans d’exercice, ceux qui ont vingt ans d’exercice, ceux qui ont moins de vingt ans d’exercice. Les premiers recevaient à dater de la cessation de leur traitement une pension viagère annuelle égale aux deux tiers de ce traitement. Elle ne pouvait cependant être supérieure à 1.200 francs, ni inférieure à 400 francs.
Les seconds auraient une pension viagère annuelle égale à la moitié de leur traitement, mais de 400 francs au moins et de l.200 francs au plus. Enfin les derniers auraient droit pendant un temps égal à la moitié de la durée de leurs services rétribués par l’État à une allocation annuelle de 400 francs.
Ce système a paru présenter certains inconvénients dont le plus gros serait de maintenir pendant longtemps un véritable budget des cultes nécessitant des crédits très importants. On pouvait lui reprocher aussi de ne donner aux ministres des cultes qui ont moins de vingt années de service rémunéré par l’État, et qui sont les plus nombreux, qu’une allocation insuffisante dès le lendemain de la séparation des Églises et de l’État.