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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Dans ce dernier cas il y a véritablement changement de propriété au profit d’une personne qui recueille des biens étrangers, malgré la volonté expresse d’un donateur ou testateur ; il y a aussi changement d’affectation de ces biens qui ne suivent plus la destination déterminée par leurs légitimes propriétaires, aucune raison de droit ni de fait n’oblige le Trésor à faire bénéficier ces actions en revendication des dispositions de l’article 8.


Art. 9.

Les ministres des cultes, qui compteront vingt-cinq années de fonctions rémunérées par l’État, les départements ou les communes, dont vingt années au moins au service de l’État, recevront une pension annuelle viagère égale à la moitié de leur traitement ; cette pension ne pourra pas être inférieure à 400 francs, ni supérieure à 1.200 francs.

Les ministres des cultes actuellement salariés par l’État qui ne seront pas dans les conditions exigées pour la pension recevront pendant quatre ans, à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation annuelle égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.

Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l’État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariées par eux, des pensions ou des allocations établies sur les mêmes bases et pour une égale durée.

Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure. Les pensions ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloués à titre quelconque par l’État, les départements ou les communes.

Ces pensions et allocations seront incessibles et in-