Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/303

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
293
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


laquelle ils ont été constitués, les autres pourront être îclamés par la commune qui devra les affecter, sous contrôle de l’autorité administrative, à des œuvres d’assistance et de prévoyance (article 5).


Art. 8.

Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

La dévolution des biens appartenant soit aux établissements ecclésiastiques supprimés, soit aux associations cultuelles, a un caractère forcé. Elle a pour but de laisser à l’ensemble des fidèles d’un culte la disposition des meubles et immeubles constitués par ceux dont ils sont les continuateurs. Il n’y a pas véritablement transmission de propriété de la part d’un ancien et au profit d’un nouveau propriétaire ; il n’y a qu’un changement juridique, exigé par la loi, dans la forme et selon les modalités de la propriété.

L’article 8 ne fait d’ailleurs qu’étendre aux attributions opérées en vertu des ai-ticles 4, 5, 6 et 7 du projet de loi, les immunités fiscales dont les acquisitions réalisées par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique bénéficient par application de l’article 58 de la loi du 3 mai 1841.

Les actes de toute nature se rapportant aux attributions des biens d’établissements ecclésiastiques ou d’associations cultuelles seront donc dressés sur papier libre et dispensés de tous droits d’enregistrement. Leur transcription sera gratuite. La procédure devant les tribunaux S’Sra suivie sans frais de justice. Il n’y aura d’inscription que pour les honoraires d’avoués.

Il faut distinguer cependant entre la dévolution régulière, normale, des biens faite à des associations cultuelles, et la revendication de ces biens exercée par les héritiers en ligne directe des donateurs.