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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


droit commun tel qu’il résulte de la loi du 1er juillet 1901 (art. 9) et du décret du 16 août 1901 (art. 14), l’association cultuelle, en cas de dissolution volontaire ou forcée, aurait été libre d’attribuer, comme elle l’aurait entendu et à qui elle aurait voulu, les biens provenant de l’établissement ecclésiastique auquel elle avait succédé. Il y aurait eu des déplacements anormaux de capitaux dans un but ou avec des effets parfois regrettables.

Aussi a-t-il paru prudent à votre Commission de spécifier que les biens, en pareil cas, seraient dévolus à une association analogue à celle qui se dissoudrait, située soit dans la même circonscription, soit dans les circonscriptions les plus voisines. Si les associés, ne s’entendent pas sur cette attiibution, elle sera opérée en justice conformément aux règles fixées par l’art. 5.

Il en sera de même si quelque association formée pour l’exercice du culte, et située dans les circonscriptions précitées, revendique ces biens. La Commission a estimé ici encore que ceux-ci appartenaient plutôt à l’ensemble des fidèles d’un culte qu’aux établissements publics et aux associations qui les remplaceront. Ces associations représentent en quelque sorte et personnalisent les corps des coreligionnaires. Si elles ne remplissent pas exactement le mandat tacite qui leur est comme dévolu il faut laisser aux groupements religieux intéressés le droit de faire valoir leurs revendications. La sauvegarde de la justice qui prononce paraît indispensable.

Mais il fallait aussi prévoir le cas où aucune association cultuelle n’existerait, capable de recueillir les biens possédés par l’association dissoute, par suite de l’indifférence de la population ou par une sorte de résistance concertée à la loi.

Ceux de ces biens qui seront gievés d’une fondation pieuse suivront leur destination normale pour